J.O. 39 du 16 février 2005
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Décision n° 2005-04 du 2 février 2005 relative au projet d'enfouissement de la RN 13 à Neuilly-sur-Seine
NOR : CNPX0508090S
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 23 décembre 2004 reçue le 30 décembre 2004 et le dossier joint concernant le projet d'enfouissement de la RN 13 à Neuilly-sur-Seine ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ;
Considérant que la RN 13 tient une place essentielle dans le réseau routier de l'Ouest, et notamment du Nord-Ouest parisien ;
Considérant que les objectifs assignés au projet : réduire les nuisances sonores et reconquérir l'espace urbain d'abord, améliorer la fluidité et la sécurité du trafic sur l'axe réaménagé, favoriser le développement des transports collectifs méritent d'être soumis à la discussion du public ;
Considérant que le choix de réaliser cet aménagement constitue un enjeu de portée régionale ;
Considérant l'importance des enjeux tant économiques et sociaux qu'environnementaux ;
Considérant que la concertation engagée depuis 2000 a associé les collectivités locales et deux associations, qu'en revanche elle ne s'est pas élargie en direction du public ;
Considérant que, si le dossier de saisine décrit le volet routier du projet de façon assez précise, il n'indique pas les mesures envisagées pour l'organisation de la circulation pendant la phase des travaux, il ne comporte aucune indication sur son plan de financement, que d'autre part il ne fait qu'esquisser le volet « aménagements de surface » qui est le complément indissociable de l'opération envisagée ;
Considérant que le dossier de saisine de la Commission nationale du débat public, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code,
Décide :
Article 1
Un débat public sera organisé sur le projet de dénivellation et de couverture de la RN 13 à Neuilly-sur-Seine.Article 2
La Commission nationale du débat public organisera elle-même ce débat public, dont elle confiera l'animation à une commission particulière.Article 3
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002) que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :
- les mode et plan de financement de l'aménagement routier ;
- les mesures envisagées pour l'organisation de la circulation pendant la phase des travaux ;
- les orientations retenues pour les futurs aménagements de surface.
Il devra donc être élaboré en concertation avec la ville de Neuilly pour le second point, avec les différentes collectivités contributrices pour le troisième.Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2005.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon